Le I de l’article 1er de l’ordonnance dispose que « (…) les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (…)». Ainsi, l’ordonnance ne prévoit pas de supprimer la réalisation de tout acte ou formalité dont le terme échoit dans la période visée ; elle permet simplement de considérer comme n’étant pas tardif l’acte réalisé dans le délai supplémentaire imparti.

  • Si le contrat a été conclu avant le 12 mars 2020, la durée de la prolongation sera égale au nombre de jours compris entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle l’obligation devait être exécutée ; cette durée vient à s’ajouter à la période de référence ;
  • Si le contrat a été conclu postérieurement au 12 mars 2020, la durée de la prolongation sera égale au nombre de jours compris entre la date de conclusion du contrat et la date à laquelle l’obligation devait être exécutée ; cette durée vient à s’ajouter à la période de référence.