1- L’extension du champ de compétence des CMRA

Modification de la définition du « rapport médical » mentionné à l’article R.142-1-A. le rapport communiqué par le service médical à la Commission, visé aux articles L.142-6 et L.142-10 CSS.
« Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :

1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle. »

Article R142-1-A – Code de la sécurité sociale
Le nouvel article mentionne un ajout des certificats médicaux lorsque la contestation porte sur l’imputabilité́ des lésions.

2- Les recours mixtes

Le décret n° 2019-1506, du 30 décembre 2019, prévoit le cas des recours « mixtes » portant sur une question à la fois d’ordre médical et d’ordre juridique, ces recours relevant à la fois de la compétence de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM et de la CMRA. L’objet de la contestation est d’ordre médical et non médical (par exemple sur l’évaluation du taux d’IPP et sur la prise en charge de l’AT). Dans ce cas, la CRA de la CPAM sursoit à statuer jusqu’à ce que la CMRA ait rendu un avis sur la contestation d’ordre médical. Celui-ci sera transmis à la CRA de la CPAM et s’imposera à elle. Cette dernière statue sur l’ensemble du recours. L’absence de décision de la CRA de la CPAM dans le délai de 6 mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande (CSS, art. R. 142-9-1).

Lorsqu’un recours relève à la fois du contentieux médical et du contentieux non-médical : l’article R.142-9-1 CSS nouveau prévoit que :
– La CMRA statue en premier. La CRA attend ainsi que la CMRA ait statué.
– La décision de la CMRA s’impose à la CRA

3- L’organisation de la Commission de recours amiable

La CMRA est composée de 3 médecins :
• Un médecin-conseil (différent de l’auteur de la décision médicale contestée) ;
• 2 médecins experts figurant sur la liste des médecins experts judiciaires devant les cours d’appel, spécialisés en matière de sécurité sociale.