La plupart des entreprises confrontent difficilement cette crise sanitaire et économique. Plusieurs dispositions sont mises en place comme le chômage partiel et le télétravail qui permettent sans doute l’atténuation de l’ampleur de cette crise. Certaines entreprises, déjà en difficulté avant la crise sanitaire, se voient aujourd’hui devant une situation aggravée.

Le licenciement pour motif économique comme est défini à l’article L1233-3 du code du travail, ne peut être mis en place que dans des cas précis précises :

  • Cessation d’activité de l’entreprise
  • Réorganisation de l’entreprise indispensable à la sauvegarde de la compétitivité
  • Les mutations technologiques

La jurisprudence reste stricte dans son analyse de ces critères. Une simple baisse du chiffre d’affaires ou l’augmentation des dettes de peuvent en aucun cas, elles seules justifier le recours au licenciement économique. Il est conseillé à l’employeur d’être vigilent sur ce point, afin d’éviter des contestations du motif de licenciement devant le prud’homme. Une fois les contestations ont eu lieu il y aura le risque de la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse surtout que, jusqu’à nos jours, les juridiques n’ont pas reconnu le COVID 19 comme cas de force majeure en droit social.

En l’état actuel, la situation économique de l’entreprise avant la crise sanitaire devra être prise en compte ainsi que l’impossibilité de reprendre une partie de son activité dans les 6 mois qui viennent.

A noter que le recours au licenciement économique, en l’état actuel, ne doit pas être la première solution de l’employeur. Le gouvernement a ouvert le droit à nombreuses alternatives afin d’éviter les licenciements économiques.